M-35.1, r. 285 - Règlement sur la contribution spéciale pour la promotion des marchés de la volaille

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4. Un producteur qui ne paie pas sa contribution dans le délai mentionné à l’article 3 doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec la contribution prévue à l’article 1 calculée selon les kilogrammes de poulet ou de dindon que son quota de production l’autorise à produire.
Le producteur doit verser la contribution calculée selon le premier alinéa dans les 10 jours de la réception d’un avis à cet effet. Toutefois, les Éleveurs de volailles du Québec ajustent en conséquence la contribution d’un producteur qui démontre que sa production diffère de celle permise par son quota.
Décision 6984, a. 4.